C-65.1, r. 8.1 - Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics

Texte complet
23. (Abrogé).
D. 470-2012, a. 23; L.Q. 2017, c. 27, a. 253.
23. Le président du Conseil du trésor doit, avant de refuser de délivrer ou de renouveler une accréditation, de la suspendre ou de l’annuler, informer par écrit la personne concernée des motifs de sa décision.
D. 470-2012, a. 23.